Infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique
Bon à savoir :
Selon l’Article R. 121-6. et en application de l’article L. 121-3, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable de l’amende encourue pour des infractions au code de la route. Ces infractions sont celles pouvant être constatées par l’intermédiaire des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation et par l’intermédiaire de la vidéoprotection :
– le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé,
– l’usage du téléphone tenu en main,
– l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules,
– l’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt,
– le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
– le franchissement et le chevauchement des lignes continues,
– les signalisations imposant l’arrêt des véhicules,
– les vitesses maximales autorisées,
– le dépassement,
– l’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt,
– l’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur,
– l’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile.
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